Le viol est un crime. Il est une des plus graves atteintes à la liberté sexuelle des personnes.
Il est défini par le Code Pénal à l’article 222-23 :
Il s'agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace, ou surprise est un viol. »
L'exigence d'une pénétration sexuelle (vaginale, anale, ou orale par la main ou par des objets) est ce qui distingue le viol de l’agression sexuelle. La référence à l'acte buccogénital est récente. Elle désigne tout contact bouche/sexe comme le cunnulingus ou la fellation. Ces actes de pénétration ou bucco-génital sont prohibés qu'il aient été commis sur la victime ( femme, homme, enfant, fille, nièce, neveu...) ou sur l'auteur.
La définition juridique du viol ne repose pas sur le consentement. En revanche, l'absence de consentement de la victime se déduit de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise exercée par l'auteur.
Il s'agit de désigner les moyens employés par l'auteur pour imposer sa volonté. La violence vise les coups, la menace vise les menaces de coup, de mort, le chantage au suicide... La surprise désigne les stratégies mises en place par l'auteur pour tromper le consentement (la faire boire, lui tendre un piège sur Internet, se glisser dans son lit la nuit alors qu'elle dort). La contrainte peut être morale ou physique. Elle peut par exemple résulter de l'autorité de droit ou de fait qu'exerce en raison de son statut, de son âge... l'auteur sur la victime.
Attention, depuis une loi du 21 avril 2021, le viol sur mineur fait l'objet d'une définition différente. Cette dernière est énoncée à l'article 222-23-1 du Code Pénal.
En effet, « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans » est un viol.
Autrement dit, dans le cas d'un viol commis sur un mineur par un majeur, et qu'il existe une différence d'âge d'au moins 5 ans entre le mineur et le majeur, la victime mineure n'a pas à prouver l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou de surprise.
La question du consentement de l'enfant ne se pose donc plus en-dessous de l'âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d'inceste.