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A

Agissements sexistes

L'agissement sexiste est défini par le Code du travail et par le Code général de la fonction publique. 

Il s'agit d'interdire : " tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant

L’agissement sexiste peut prendre différentes formes. 

Il peut s’agir par exemple :

  • de critiquer une personne car elle n’est pas assez féminine, ou pas assez virile. Exemple : “Tu aurais pu faire un effort pour la réunion et mettre une robe”
  • d’adopter des attitudes hostiles (discrimination) envers une personne en raison de son sexe. Exemple : Rabaisser une personne en faisant référence à son sexe; Refuser de saluer les femmes ou de travailler avec elles.
  • de faire des remarques ou des blagues sexistes. Exemple : ”Les femmes c’est mieux à la maison qu’au travail”; “Les hommes ne peuvent faire qu’une chose à la fois”
  • de fragiliser le sentiment de compétences d’une personne en raison de son sexe. Exemple : “On ne peut pas compter sur les femmes pour ce type de tâche, il vaut mieux demander à un homme si on veut gagner du temps”


Agression sexuelle

L'agression sexuelle est un délit. 

Lorsqu'elle est commise sur une personne majeure, elle est réprimée par l'article 222-22 du Code pénal. 

Elle est définie comme " toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" (article 222-22), mais aussi comme "le fait d’imposer à une personne par la violence, la menace ou la surprise le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte" (article 222-22-2 du Code pénal)

Concrètement, l’agression sexuelle concerne tout attouchement pratiqué sur des parties du corps à connotation sexuelle : la bouche, le sexe, les seins, les fesses et l’entrecuisse. Pour en savoir plus sur la surprise, la menace, la contrainte ou la violence, consulte la page du viol. 

Lorsqu'elle commise sur une personne mineure, l'agression sexuelle est définie par l'article 222-29-2 du Code Pénal. 

Il s'agit de « toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans ».

Dans ce cas, la loi impose un seuil de non consentement à 15 ans. 

Lorsqu'elle est commise de manière incestueuse, rendez-vous sur la page Inceste.